|
Page 1 sur 4 Notre époque est celle du brevetage programmé du vivant. On peut y voir une formidable avancée scientifique. Il faut y voir aussi une aventure pleine de dangers : celle de la marchandisation possible du vivant.
Télécharger le document
1. L'irrésistible ascension des brevets sur le vivant?
Breveter le vivant : c'est selon les cas et les époques, découvrir un organisme vivant ou le principe actif d'une plante que l'on a isolé et caractérisé, décoder un gène ou le modifier par génie génétique. Selon les pays et les époques, l'opération peut être considérée comme autorisée ou interdite.
Le premier brevet semble remonter à une loi vénitienne du 19 mars 1474 autorisant l'exploitation d'une invention sur 10 ans. En France, l'édit de Turgot de 1762 autorise une durée de 15 ans (confirmé par une loi du 7 janvier 1791). Le tribunal de commerce de la Seine déclare le 14 mars 1844 que le corps humain ne peut être brevetable. Louis Pasteur obtient en 1873 de l'Office américain des brevets le premier brevet concernant un organisme vivant, à savoir une souche de levure que l'on utilise pour fabriquer la bière. En 1930, les Etats Unis votent le Plant Patent Act qui autorise le dépôt de brevets industriels sur certaines plantes ornementales. En 1970, cette loi s'étend avec le Plant Variety Protection Act aux graines et à plus de 350 espèces végétales alimentaires.
C'est en 1961 qu'au niveau international est créée la première convention internationale, l'UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales), avec possibilité d'accorder aux sélectionneurs de semences des COV (certificats d'obtention végétale, créés par l'Europe). Le COV repose sur 4 critères concernant la variété de plante : nouveauté, différence par rapport aux autres variétés connues, homogénéité et stabilité. Il autorise 20 ans pour les espèces annuelles et 25 ans pour les espèces pérennes. N'étant pas un brevet végétal, il donne la possibilité de ressemer la variété, de l'utiliser pour en fabriquer une nouvelle. Les Etats-Unis essaient de le combattre.
En 1963, la convention de Strasbourg affirme la brevetabilité de processus fermentaires. Entre 1963 et 1978, les micro-organismes, compositions de virus, populations de lymphocytes, insertions de gènes, expressions de gènes, cultures de cellules, procédés de production de protéines ou anticorps, combinaisons de procédés et de produits deviennent brevetables. En 1972, lors de la Convention de l'UNESCO, les ressources génétiques végétales sont déclarées « patrimoine commun de l'humanité ». Très vite cependant, les firmes se mettent à breveter leurs innovations, c'est-à-dire à les garder un temps secrètes. Pour tenter d'enrayer ce travers, la Conférence de Rio de 1992 déclare ces ressources génétiques « patrimoine local » et entérine la souveraineté biologique des Etats.
C'est dans les années 1980 qu'un tournant est pris avec l'affaire « Chakrabarty », une chercheuse qui a obtenu un brevet sur une bactérie modifiée contenant des plasmides stables capables de dégrader les hydrocarbures. Le brevet est justifié par le seul motif que c'est l'intervention de l'homme qui a été brevetée. La décision accélère le mouvement de brevetage de la matière biologique. On verra breveter en 1987 une huître et en 1988, une souris transgénique.
La directive européenne 98/44 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques est publiée le 30 juillet 1998 pour entrer en application le 30 juillet 2000. Elle autorise l'obtention de brevets européens sur des organismes vivants et par certains aspects, elle paraît en conflit avec l'UPOV. Il semble même qu'elle contienne une contradiction apparente entre son article 5-1 qui déclare que « le corps humain, y compris la séquence, ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables » et l'article 5-2 qui stipule qu'« un élément isolé du corps humain... y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène est brevetable ». Comment comprendre ce problème ? Une frontière existe, en ce qui concerne les êtres vivants, notamment les gènes d'origine humaine, entre une découverte (non brevetable) et une invention (brevetable). L'article 5, consacré au corps humain et à ses constituants, déclare que le corps humain n'est pas brevetable rattaché à un individu, mais que « seules peuvent faire l'objet d'une demande de brevet les inventions qui associent un élément naturel à un procédé technique permettant de l'isoler ou de le produire en vue d'une application industrielle ». Autrement dit, dans le cas d'une séquence d'ADN d'origine humaine, ce qui compte est l'usage qui en est fait. Le génome relève d'une découverte. Est une invention l'isolement d'un gène de son environnement naturel, grâce à un procédé technique, pour le destiner à une utilisation spécifique. Est ainsi considérée comme une invention une séquence d'ADN humaine appartenant, par exemple, à un système de dépistage pour le diagnostic d'une maladie génétique, ou à un produit utilisé à des fins thérapeutiques. Ce qui est breveté est donc un usage, une application, une utilité industrielle.
Ce rapide rappel met en lumière la guerre incessante dans la recherche, depuis près de 80 ans, entre nécessités publiques et intérêts privés, brevets et certificats, invention et découverte. L'absence de jurisprudence unifiée et complète saute aux yeux.
|