Forum Encyclopédie Justice La suppression du juge d'instruction, une OPA du politique sur la justice
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Écrit par Pascal BRIDEY   
Dimanche, 25 Janvier 2009 19:21
Index de l'article
La suppression du juge d'instruction, une OPA du politique sur la justice
Le bouc émissaire de tous les dysfonctionnements de la justice pénale
Une atteinte à la séparation des pouvoirs
Quelques preuves récentes du malaise
Une mise en cause sans précédent de l'égalité des citoyens devant la justice
La nécessité de contre-enquêtes
Une menace pour notre République et notre démocratie
Toutes les pages

Se prévalant de manière hypocrite et populiste de l'émotion légitime suscitée par le drame d'Outreau, et manifestant une volonté, qu'on ne lui connaissait pas, d'étendre les droits de la défense, le chef de l'État a annoncé la suppression du juge d'instruction au profit d'un juge « de l'instruction » qui n'aurait plus pour rôle que de «contrôler» les enquêtes pénales menées par le parquet.

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Cette annonce faite de manière brutale, sans la moindre concertation avec les professionnels concernés, au mépris des droits du Parlement, sans tenir aucun compte des travaux réalisés pendant six mois par la commission parlementaire d'Outreau et la commission LEGER mise en place par Mme Dati, garde des sceaux, constitue le point d'orgue d'une reprise en main de la justice, que Nicolas Sarkozy n'a de cesse de vouloir cadenasser et museler depuis son arrivée au pouvoir.

 

1.    Le juge d'instruction, un juge indépendant du pouvoir politique

 

11.  Le juge d'instruction est un magistrat du siège, institué, il y a 200 ans, par la loi du 20 avril 1810.

Il constitue à lui seul une juridiction : il dispose de pouvoirs juridictionnels et il est en même temps directeur d'enquête, sous le contrôle du parquet.

Ce n'est pas lui qui décide de faire une enquête, il est saisi par le parquet ou directement par une victime qui se constitue partie civile. Il ne peut donc enquêter que sur les faits dont il est saisi.

 

12.  Le juge d'instruction est le chef de l'enquête pénale qui lui est confiée

Il a pour mission de faire « tout acte utile à la manifestation de la vérité ».

Pour y parvenir, il met en œuvre différents moyens : il procède par voie d'interrogatoires, de confrontations, d'écoutes téléphoniques, de sonorisations, de perquisitions, de saisies, de commissions d'experts.

Concrètement, comme il n'a pas les moyens de procéder seul à tous les actes, il délègue certains de ses pouvoirs aux officiers de police judiciaire (policiers et gendarmes), par le mécanisme de la commission rogatoire. Les enquêteurs agissent alors sous son contrôle et doivent lui rendre compte de leurs investigations.

 

13.  Le juge d'instruction est aussi un juge.

Il peut donc prendre des mesures qui ont un caractère judiciaire et que ne peut pas prendre un enquêteur. Il peut mettre en examen une personne, c'est-à-dire lui notifier qu'il existe contre elle un certain nombre d'éléments, des charges qui laissent à penser que la personne a commis une infraction.

 

14.  Le juge d'instruction dispose de pouvoirs importants

C'est ce qui a fait dire de lui qu'il était « l'homme le plus puissant de France ».

Mais, avec le temps, ces pouvoirs ont été réduits et strictement encadrés, notamment par la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence qui a ôté au juge d'instruction la possibilité de mettre en détention provisoire un mis en examen .

Ainsi, depuis le 1er janvier 2001, le juge d'instruction ne peut plus décider seul de placer une personne en prison. Dans ce cas, le juge d'instruction doit saisir un autre juge, le juge des libertés et de la détention (JLD) qui prend en toute indépendance la décision de placer le mis en examen en détention provisoire.

À l'issue de son information, le juge d'instruction décide s'il y a dans son dossier des charges suffisantes pour renvoyer le mis en examen devant le tribunal ou une cour d'assises.

Le juge d'instruction ne se prononce pas sur la culpabilité mais simplement sur le caractère suffisant des charges pesant sur le mis en examen. S'il n'y a pas assez de charges, le juge rend un non-lieu qui met fin à la procédure. La mission du juge d'instruction n'est donc pas de juger, de condamner ou de dire la vérité, mais d'instruire à charge et à décharge.(article 81 du code de procédure pénale).

La plupart des décisions juridictionnelles du juge d'instruction sont susceptibles d'appel. Cette voie de recours s'exerce devant une formation spéciale de la cour d'appel, la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction est soumis à une procédure lourde qui justifie qu'il soit saisi pour les affaires complexes ou graves. Mais, depuis plusieurs années, il est de moins en moins saisi, de sorte qu'il n'instruit plus aujourd'hui qu'environ 5 % des affaires pénales.

Les autres affaires, pour la plupart des affaires de petite et moyenne délinquance, sont traitées directement par le parquet selon des procédures rapides telles que la comparution immédiate, procédures jugées souvent bien plus expéditives et attentatoires aux droits fondamentaux de la personne humaine et en particulier aux droits de la défense, que les procédures d'instruction.

 

15.  Le juge d'instruction est statutairement indépendant

Il est généralement plus qualifié, il connaît mieux la procédure, il sait comment raisonnent les autres magistrats du siège et peut donc réunir un dossier où ils pourront puiser les réponses à leurs questions.

Surtout, de par son statut, le juge d'instruction est un magistrat indépendant du pouvoir exécutif, et ce, en raison d'une règle fondamentale régissant un État de droit et rappelée dans toutes nos constitutions sans exception : le principe de séparation des pouvoirs hérité de Montesquieu et de la philosophie des Lumières.

En vertu de ce principe, jamais en France depuis la Révolution, même sous les régimes les plus autoritaires, il n'a été envisagé que l'enquête pénale puisse être menée, diligentée et dirigée par un organe dépendant constitutionnellement du pouvoir exécutif.